45. Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 44 ou suivant la réception des commentaires du fournisseur, selon le cas, le dirigeant de l’organisme public maintient ou non l’évaluation effectuée et en informe le fournisseur. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement du fournisseur est considéré satisfaisant.